SASP ?
Depuis la loi du 29 octobre 1975, relative au développement de l'activité physique et du sport, les pouvoirs publics tentent d'introduire plus de rigueur dans la gestion des flux financiers engendrés par le développement du sport professionnel. Dans cette perspective, le législateur a imposé aux clubs, maniant de manière habituelle des fonds substantiels, de constituer à partir de leur structure initiale -l'association- des sociétés commerciales spécifiques destinées à assurer une plus grande transparence et donc un contrôle plus efficace de leur gestion. Plus précisément, l'organisation des clubs concernés doit reposer sur une association chargée d'administrer le secteur amateur, et une structure sociétaire responsable de la section professionnelle qui, depuis la loi du 28 décembre 1999, peut revêtir la forme d'une société anonyme sportive professionnelle (SASP).
Une société commerciale
La SASP échappe aux contraintes les plus contestées pesant sur la SAOS : elle peut distribuer des bénéfices, rémunérer ses dirigeants élus et la loi n'obligeant pas l'association à détenir une minorité de blocage, son financement peut opérer sans difficulté par des augmentations de capital. Elle apparaît alors comme la seule entité sportive susceptible de recevoir la qualification de société au sens de l'article 1832 du Code civil dans la mesure où elle représente effectivement un groupement de personnes acceptant de conférer à une entreprise commune des biens en vue de réaliser et de partager le profit qui pourra en résulter.
sous contrôle
La loi maintient la SASP sous le contrôle des pouvoirs publics et de l'association.
En premier lieu, elle interdit à la SASP de faire appel public à l'épargne afin, notamment, de préserver une certaine éthique au sport professionnel. Cela étant, au delà du débat relatif à l'opportunité économique d'une introduction en bourse des clubs professionnels, la position du législateur appelle deux observations. Tout d'abord, on peut s'interroger sur l'efficacité d'une telle prohibition. Son domaine d'application concernant exclusivement les SAOS et les SASP, rien n'empêche une holding, affectée à la gestion d'une participation financière dans un club, de faire l'objet d'une cotation en bourse. Ensuite, les sociétés cotées étant soumises à des obligations d'information contraignantes, dont la COB doit assurer le respect, l'appel public à l'épargne aurait le mérite de renforcer la transparence et le contrôle de la gestion des clubs professionnels.
En second lieu, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984, l'association peut demander en justice la récusation du commissaire aux comptes de la société, l'ouverture d'une expertise de gestion ou encore poser par écrit, deux fois par exercice, au président du conseil d'administration ou du directoire, des questions sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. En outre, l'article précité ajoute que l'association est destinataire des comptes rendus des délibérations des organes de direction de la société. Ainsi, il est intéressant de souligner que même si l'association n'est pas actionnaire de la société sportive, elle dispose de prérogatives légales et réglementaires lui conférant un droit de regard et de contrôle sur la gestion de la SASP.
Pour conclure
Il nous semble que le statut juridique des entités sociales sportives, issu de la loi du 28 décembre 1999, demeure encore trop éloigné du régime de droit commun des sociétés commerciales. A notre point de vue, les grands clubs professionnels méritent une plus grande liberté de choix de leurs structures et de leurs modes de fonctionnement.
Fabrice RIZZO
Maître de conférences à la Faculté de droit
et de science politique d'Aix en Provence
Directeur du centre de droit du sport
La réaction de Carlo Molinari : " C'est une date
historique dont on ne mesure peut-être pas la portée dans l'instant, mais qui
est aussi importante que les différents passages de statuts du club à savoir :
loi sur les associations 1901, loi sur les associations de 1908, lois sur les
associations à statuts renforcés puis SAOS".